Article R722-2 du Code de commerce
Article R722-1
Article R722-3

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire1

1La loi sur les secrets d’affaires du 30 juillet 2018
abello-ip.com · 1 août 2019

Si l'on souhaite éviter l'ingénierie inverse d'un produit par son partenaire commercial, il convient d'en prévoir l'interdiction expresse par une clause contractuelle, sans quoi cela est autorisé par l'article L. 151-3 du Code de commerce. En cas de litige, […] le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce (article R.153-3). […] R.521-2, R.615-2, R.716-2 et R.722-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) est la mise

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