Article R722-4 du Code de commerce

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Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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