Article R722-19 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version15/07/2017
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Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-18 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-18 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 12

Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
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