Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
[…] Dans ses dernières conclusions, M. [R] [U] [S], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 632-2, L. 722-20 et 722-21 du code de commerce, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
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