Article R723-28 du Code de commerce
Article R723-27Article R723-29
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 24 décembre 2010, n° 1005624Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.713-17 du code de commerce : « Les recours contre les élections des délégués consulaires et pour l'élection de membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales » ; et qu'aux termes de l'article R 723-28 du même code : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 à R. 122 du code électoral. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).