Article R723-28 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 décembre 2010, n° 1005624
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.713-17 du code de commerce : « Les recours contre les élections des délégués consulaires et pour l'élection de membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales » ; et qu'aux termes de l'article R 723-28 du même code : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 à R. 122 du code électoral. […]

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