Article R724-6 du Code de commerce

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Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 24 septembre 2013, n° 2013045673

[…] Article R 624-5 du Code de Commerce […] Article R724-6 du Code de commerce | Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4009 euros, […] M.a,j 10/06/2010

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  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Juridiction competente·
  • Recours·
  • Tribunaux de commerce·
  • Peine
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