Article R724-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version15/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-12 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 7

Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.

Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

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