Article R741-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/02031
Infirmation partielle

[…] « Par dérogation aux articles R. 721-5, R. 741-7, R. 743-159 et R. 743-160 du code de commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1 er ou devant les tribunaux de grande instance compétents en application de l'article L. 721-2 du code de commerce dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce, sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1 er janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle »

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  • Cliniques·
  • Tribunaux de commerce·
  • Péremption·
  • Décret·
  • Comparution·
  • Clôture·
  • Instance·
  • Qualités·
  • Procédure·
  • Avance de trésorerie

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 juillet 2009, 314236, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] en premier lieu, que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi ressortit à la compétence réglementaire ; que si l'article L. 721-2 du code de commerce dispose que : « Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce », […] les dispositions de l'article 5 du décret attaqué, dont l'objet est de déroger aux règles des articles R. 721-5, R. 741-7, […]

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  • Combinaison avec l'article 14 de la convention·
  • Modification de la composition du comité en cours de mandat·
  • Département et autres communes du même département·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Conseil général de l'organisation judiciaire·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Syndicat de magistrats ou de greffiers

3Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009003203

[…] Attendu que l'article 5 du Décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des Tribunaux de commerce dispose que « Par dérogation aux articles R.721-5, R.741-7, R.743-159 et R.743-160 du Code de Commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1°« /…/ sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1 » janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. » ;

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  • Tribunaux de commerce·
  • Opposition·
  • Citation·
  • Assignation·
  • Audience·
  • Jugement·
  • Dernier ressort·
  • Gérant·
  • Décret·
  • Ressort
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