Article R741-7 du Code de commerce
Article R741-6 bis
Article R741-8
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009003203

[…] Attendu que l'article 5 du Décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des Tribunaux de commerce dispose que « Par dérogation aux articles R.721-5, R.741-7, R.743-159 et R.743-160 du Code de Commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1°« /…/ sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1 » janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. » ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/02031Infirmation partielle

[…] « Par dérogation aux articles R. 721-5, R. 741-7, R. 743-159 et R. 743-160 du code de commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1 er ou devant les tribunaux de grande instance compétents en application de l'article L. 721-2 du code de commerce dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce, […] Or, il n'est justifié d'aucune démarche par la SCP X-B auprès de ce greffe avant le premier courrier qu'elle démontre lui avoir adressé en ce sens le 7 avril 2011 à une date où l'instance se trouvait déjà atteinte par la péremption sans que la SCP X-B ne puisse invoquer une carence du greffe de la juridiction.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 novembre 2010, n° 10/04414Confirmation

[…] Les dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 2008 , invoquées par la société REMIC, portent dérogation aux seuls articles visés par lui , soit les articles R 721-5 , R 741-7 , R 743-159 et R 743-60 du code de commerce relatifs aux instances en cours , pour préciser qu'elles seraient transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents et ne sauraient dès lors revêtir la portée que leur prête la société REMIC .

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