Article R741-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version14/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 2

Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2011

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