Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude / Paragraphe 1 : Des conditions générales
Article R742-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce alors applicable : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 » ;
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[…] 55-03-05-04 […] — les dispositions de l'article R. 742-4 du code de commerce n'imposent pas une renonciation tacite ou explicite des titulaires du droit de présentation de l'exercice de ce droit ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 22 octobre 2009, n° 0801657
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce : « Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, […]
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Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce 8 nommé greffier d'un tribunal de commerce créé dans les conditions prévues aux articles R. 742-25 à R. 742-27 du code de commerce. B. – L'origine de la QPC et la question posée Le 18 octobre 2014, M. Frédéric P. a saisi le tribunal administratif (TA) de Rennes d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la justice du 11 septembre 2014 portant nomination de M.
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