Article R742-7 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions16


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2012, n° 1100377
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les dispositions des articles R. 742-1 et R. 742-7 à R. 742-15 du code de commerce se bornent à encadrer les conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce et ne font aucunement obstacle, pour tout citoyen en remplissant les conditions, à l'accès à cette profession ;

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY01779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce alors applicable : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 » ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 22 octobre 2009, n° 0801649
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce : « Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :(…)/6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, […]

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