Article R742-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version11/05/2017
>
Version05/11/2022
>
Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 5 novembre 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1401 du 2 novembre 2022 - art. 3

Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours. Ces propositions précisent le lieu du stage ainsi que les dates ou périodes auxquelles il débute et prend fin.
Les lauréats du concours choisissent leur stage, parmi cette liste, dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours.
En cas de circonstances particulières, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à effectuer un stage ne figurant pas sur cette liste, à changer de lieu de stage ou à modifier la date ou période à laquelle il débute ou prend fin, sans pouvoir modifier la durée de ce stage.

Lorsque la durée du stage est d'un an, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 novembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 23/10108
Irrecevabilité

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R 742-9 du code de commerce en ce que : […] L'article R742-11 du code de commerce prévoit que :

 Lire la suite…
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Stage·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commission·
  • Conseil·
  • Candidat·
  • Stagiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Refus·
  • La réunion

2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 mai 2019, 412291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 742-9 du code de commerce issu du décret attaqué : « Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce. / Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours. / Les lauréats du concours choisissent leur stage dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours. / Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, en cas de circonstances particulières, autoriser un candidat à effectuer un stage ne figurant pas sur la liste. / (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Concours·
  • Décret·
  • Tribunaux de commerce·
  • Profession·
  • Stage·
  • Garde des sceaux·
  • Candidat·
  • Liste·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).