Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 11
Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction, dans les conditions définies par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
[…] qu'au rôle du stagiaire qui, en vertu de l'article R. 742-10 du code de commerce, « participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, […] Aux termes de l'article R. 743-139-5 du même code, […] ministre de la justice, qui assure la publicité de cette annonce, par un arrêté qui précise la date limite de dépôt des candidatures. (…) / Lorsqu'est sélectionné un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, est recruté, […] 10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions de l'article L. 742-1 du code de commerce que les conditions d'accès à la profession fixées par décret en Conseil d'Etat comprennent notamment un concours, […]