Article R742-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 11

Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction, dans les conditions définies par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 mai 2019, 412291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 742-9 du code de commerce issu du décret attaqué : « Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce. / Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, […] qui est de permettre aux lauréats du concours de valider une expérience professionnelle initiale de courte durée en vue d'un premier recrutement, qu'au rôle du stagiaire qui, en vertu de l'article R. 742-10 du code de commerce, « participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction ».

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