Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 2 : De la nomination / Paragraphe 3 : Nomination sur présentation
Article R742-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 19
Le candidat sélectionné pour succéder à un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — il n'est pas en situation de compétence liée et doit, en application de l'article R. 742-28 du code de commerce, s'assurer qu'une personne sollicitant sa nomination remplit les conditions formelles et d'aptitude professionnelles requises ;
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[…] — d'enjoindre au Ministère Public de transmettre sans délai l'intégralité du dossier de demande de nomination de la société civile professionnelle J-B au Conseil National des Greffes des Tribunaux de Commerce, avec demande d'avis visé par l'article R 742-28 du code de commerce,
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2012, 12NC00232, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-28 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : « Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article. […]
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Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce 8 nommé greffier d'un tribunal de commerce créé dans les conditions prévues aux articles R. 742-25 à R. 742-27 du code de commerce. B. – L'origine de la QPC et la question posée Le 18 octobre 2014, M. Frédéric P. a saisi le tribunal administratif (TA) de Rennes d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la justice du 11 septembre 2014 portant nomination de M.
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