Article R743-58 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 3 août 2021, 434928, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 743-2 du code de commerce : « Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, […] lesquelles vont du rappel à l'ordre à la destitution ou au retrait de l'honorariat. L'article R. 743-16 du même code prévoit notamment que le greffier de tribunal de commerce destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, […] Aux termes de l'article R.743-58 du même code : « L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée ». […]

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