Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
[…] — les bases d'imposition ayant été évaluées d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable en ce qui concerne le principe ou le montant de l'évaluation d'office opérée en application des articles L. 193 et R* 193-1 du livre des procédures fiscales ; […] qu'aux termes de l'article R 743-70 du code de commerce : « La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76. » ; qu'aux termes de l'article R743-75 du même code : « A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, […]