Article R743-60 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 novembre 2010, n° 10/04414
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 2008 , invoquées par la société REMIC, portent dérogation aux seuls articles visés par lui , soit les articles R 721-5 , R 741-7 , R 743-159 et R 743-60 du code de commerce relatifs aux instances en cours , pour préciser qu'elles seraient transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents et ne sauraient dès lors revêtir la portée que leur prête la société REMIC .

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