Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés
Article R743-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 novembre 2010, n° 10/04414
[…] Les dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 2008 , invoquées par la société REMIC, portent dérogation aux seuls articles visés par lui , soit les articles R 721-5 , R 741-7 , R 743-159 et R 743-60 du code de commerce relatifs aux instances en cours , pour préciser qu'elles seraient transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents et ne sauraient dès lors revêtir la portée que leur prête la société REMIC .
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