Article R743-75 du Code de commerce
Article R743-74Article R743-76
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2013, n° 1107237Rejet

[…] charge de la preuve incombe au contribuable en ce qui concerne le principe ou le montant de l'évaluation d'office opérée en application des articles L. 193 et R * 193-1 du livre des procédures fiscales ; […] qu'aux termes de l'article R 743 -70 du code de commerce : « La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743 -59, […] par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 , […] qu'aux termes de l'article R743-75 […]

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