Article R743-76 du Code de commerce
Article R743-75Article R743-77
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2013, n° 1107237Rejet

[…] l'administration était tenue de lui adresser les modalités de calcul des bases d'imposition retenue par le vérificateur en vertu des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; […] la charge de la preuve incombe au contribuable en ce qui concerne le principe ou le montant de l'évaluation d'office opérée en application des articles L. 193 et R* 193-1 du livre des procédures fiscales ; […] qu'aux termes de l'article R 743-70 du code de commerce : « La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, […] et par l'article R. 743-76. » ; qu'aux termes de l'article R743-75 du même code : « A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, […]

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