Entrée en vigueur le 7 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 18
Pour l'application de l'article R. 743-79, si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu à l'article R. 743-67, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, parmi les personnes ayant candidaté en application de l'article R. 742-27-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 743-44, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.