Article R743-116 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version26/04/2017
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Version07/03/2019

Entrée en vigueur le 7 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 18

Pour l'application de l'article R. 743-79, si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu à l'article R. 743-67, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, parmi les personnes ayant candidaté en application de l'article R. 742-27-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 743-44, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2019

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