Article R743-145 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version12/05/2007
>
Version02/07/2014
>
Version29/02/2016
>
Version08/06/2018
>
Version06/10/2023

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 9

Il n'est dû aucune rémunération :

1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;

2° Pour les mentions d'office prévues au titre :

a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ;

b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;

3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;

4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;

5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire ;

6° Pour les mentions prévues au 2 de l'article 24 du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 précité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Sortie de vigueur le 6 octobre 2023

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Ainsi les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau du greffier ont un caractère authentique (article R. 123-152 alinéa 2 du code de commerce). b) Sur les attributions juridictionnelles des greffiers des tribunaux de commerce 21

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions127


1Tribunal de commerce de Nanterre, 10 septembre 2010, n° 2010T03047

[…] — Vu l'état certifié des frais avancés par la SCP Jacques Z, Caroline Z-CHATEAU et X-Y Z, greffiers associés – Vu l'article L. 663-1 du Code de commerce – Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce, […] d'uffice PM (loi 1985 et Pr sauv. R 743-145 Codes Commerce) , Tableau Il

 Lire la suite…
  • Laminé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Frais de justice·
  • Trésor public·
  • Privilège·
  • Tableau·
  • Code de commerce·
  • Tva·
  • Communication·
  • Carolines

2Tribunal de commerce de Nanterre, 9 avril 2010, n° 2010T01627

[…] Vu le jugement de ce tribunal , en date du 21/08/2003, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SARL DESERT BLEUE ( 340 548 544 RCS NANTERRE ), domicilié […] du mandataire liquidateur – SELARL C. BASSE mission conduite par M e Christophe BASSE Vu l'état certifié des frais avancés par la SCP Jacques DOUCEDE, Caroline DOUCEDE-CHATEAU et Charles-Henri DOUCEDE, greffiers associés Vu l'article L. 663-1 du Code de commerce Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Constatons l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés. TAXONS et ARRETONS le présent état de frais à la somme de 159.83 Euros. […] PM (loi 1985 et Pr sauv. R 743-145 Code Commerce) , Tableau Il

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Désert·
  • Frais de justice·
  • Trésor public·
  • Privilège·
  • Code de commerce·
  • Associé·
  • Tva·
  • Carolines·
  • Tableau

3Tribunal de commerce de Nanterre, 9 avril 2010, n° 2010T01684

[…] Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. […] d'office PM (lei 1985 et Pr sauv. R 743-145 Cade Commerce) , Tableau Il

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Publicité·
  • Frais de justice·
  • Trésor public·
  • Mission·
  • Privilège·
  • Tableau·
  • Fins·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).