Article R743-151 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 9

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités. La provision intègre, le cas échéant, le montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises.

Dans le cas des procédures mentionnées à l’article L. 123-33 et relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et dans le cas des procédures de dépôts par voie électronique des documents comptables mentionnés à l'article R. 123-111, cette provision est versée par la partie requérante auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues par l’article R. 123-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 novembre 2014, n° 2014F10620

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

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  • Viande·
  • Débiteur·
  • Représentants des salariés·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Mandataire judiciaire·
  • Salarié·
  • Cessation des paiements

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 6 février 2013, n° 2013F10045

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

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  • Débiteur·
  • Représentants des salariés·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Cessation des paiements·
  • Cessation

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2 juillet 2018, n° 2018F00878

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

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