Article L123-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
23 textes citent l'article

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

[…] dérogeant ainsi à l'article L. 151­1 du code de commerce sur le secret des affaires. […] L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123­33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. […] Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, […]

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BOFiP · 24 mai 2023

[…] L'article 293 B du CGI exclut du champ d'application de la franchise les entreprises exerçant une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF). […] Il s'agit des entreprises qui soit n'ont pas fait connaître leur activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit se sont livrées à une activité illicite et qui n'ont pas souscrit de déclaration dans le délai légal. Ces deux conditions sont cumulatives. […]

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Parabellum · 19 mai 2023

L'article L. 123-33 du code de commerce prévoit en effet : « A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2023, n° 2308831
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0A, […] 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : / 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code du commerce, sauf s'il a satisfait, […]

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  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Finances publiques·
  • Parfum·
  • Procès-verbal·
  • Saisie conservatoire·
  • Mesures conservatoires·
  • Justice administrative·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2008, n° 08/01445
Infirmation

[…] — sur l'extension à la SCI 74 RUE GAMBETTA, que seule sont applicables les dispositions du Code de commerce ancien, notamment celles de l'article L 621-5, et que la confusion de patrimoine est en l'espèce établie dès lors que Z X gérante et quasiment seule associée de la SARL CIM 24, est également gérante et détentrice de la moitié des parts de la SCI 74 RUE GAMBETTA, […] qu'il n'est nullement justifié de la réalité des travaux, et que la comptabilité de la société ne peut servir de moyen de preuve dès lors que les dispositions de l'article L 123-33 du Code de commerce ne s'appliquent qu'entre commerçants, que les factures versées sont suspectes, […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Extensions·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Action·
  • Confusion·
  • Patrimoine

3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2120626
Rejet

[…] Aux termes de l'article 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. […] L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ». […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Procédures fiscales·
  • Activité·
  • Prélèvement social·
  • Administration·
  • Livre·
  • Droit de reprise·
  • Revenu
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Documents parlementaires306

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leur formalité de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
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