Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.


pendant 7 jours
L'article 2 du décret n° 2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés a créé un nouvel article R. 123-54-1 du code de commerce. […] R. 123-54, R. 123-3) RAPPEL Aux termes de l‘article R. 123-54-1 du code de commerce : « Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. […] Aux termes de l'article R. 123-3 du code de commerce : « Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivant : [...] 5° Le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] l'article L . 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, […] le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce . […] Toute radiation d'office effectuée en application du présent article […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. […]
[…] Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ». […]
[…] — dire et juger que la SA GPG peut valablement rapporter la preuve du bien fondé de sa créance avec le décompte signé actualisé au 10 novembre 2016 conformément aux dispositions de l'article L123-33 du code de commerce […] Cependant, si en vertu des dispositions des articles L110-3 et L123-3 du code de commerce la preuve est libre en matière commerciale et que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce, il est constant qu'en l'espèce les premiers courriers de relance et l'extrait du grand-livre daté du 31 octobre 2008 adressés à M me A-X portent le sceau de la SAGPG alors que la
Le guichet unique, institué par l'article 1er de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et codifié notamment aux articles L123-33 et suivants du Code de commerce, a pour vocation de se substituer à l'ensemble des centres de formalités des entreprises (CFE). Depuis son entrée en vigueur, l'ensemble des démarches de création, modification et cessation d'activité doit être effectué par voie dématérialisée via la plateforme opérée par l'INPI (Institut national de la propriété industrielle).
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