Article R743-158 du Code de commerce
Article R743-155
Article R743-159
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires4

1Réforme de la carte des tribunaux de commerce et indemnisation des greffes supprimés
Cour administrative d'appel de Bordeaux · 16 mai 2014

En application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal a été absorbé le 1er janvier 2009 par celui du tribunal de commerce de Rodez. Faute d'accord entre le greffe absorbé et le greffe absorbant sur le montant de l'indemnité versée au premier, la commission prévue par l'article R. 743-70 du code de commerce a été saisie et évalué à 360 000 euros la valeur de l'office supprimé. […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 16 mars 2010

[…] notamment certaines dépendant du ministère de la justice et des libertés : la commission chargée de l'application du programme d'action gouvernementale sur la société de l'information, la commission chargée de proposer le montant des indemnités dues suite aux modifications de ressorts prévues à l'article […] R. 743-158 du code de commerce, entre greffiers de tribunaux de commerce, prévue par les articles R. 743-169 et 743-170 du code, la commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités entre commissaires-priseurs judiciaires, le conseil de la statistique et des études et le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire.

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 24 février 2009

Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la Commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article R. 743-158 du code de commerce entre greffiers de tribunaux de commerce. […] La commission chargée de proposer le montant des indemnités dues entre greffiers de tribunaux de commerce, par suite des modifications de ressort conformément à l'article R. 743-158 du code de commerce, est prévue à l'article R. 743-169 dudit code. Sa composition est fixée par l'article R. 743-170 du code de commerce qui précise notamment que les fonctions de membre de la commission sont gratuites.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Rennes, 14 février 2014, n° 1200298Annulation

[…] Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce, alors applicable : « Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : (…) 2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 11 janvier 2018, n° 15LY02450Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : «Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : / 1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ; /2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, […]

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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2010, n° 09/01265Infirmation partielle

[…] A R R E T […] En vertu de l'article R 743-169 du code de commerce, les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressort prévues à l'article R 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R 743-170.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).