Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce.
[…] notamment certaines dépendant du ministère de la justice et des libertés : la commission chargée de l'application du programme d'action gouvernementale sur la société de l'information, la commission chargée de proposer le montant des indemnités dues suite aux modifications de ressorts prévues à l'article […] R. 743-158 du code de commerce, entre greffiers de tribunaux de commerce, prévue par les articles R. 743-169 et 743-170 du code, la commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités entre commissaires-priseurs judiciaires, le conseil de la statistique et des études et le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire.
Lire la suite…Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la Commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article R. 743-158 du code de commerce entre greffiers de tribunaux de commerce. […] La commission chargée de proposer le montant des indemnités dues entre greffiers de tribunaux de commerce, par suite des modifications de ressort conformément à l'article R. 743-158 du code de commerce, est prévue à l'article R. 743-169 dudit code. Sa composition est fixée par l'article R. 743-170 du code de commerce qui précise notamment que les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce, alors applicable : « Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : (…) 2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : «Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : / 1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ; /2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, […]
[…] A R R E T […] En vertu de l'article R 743-169 du code de commerce, les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressort prévues à l'article R 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R 743-170.
En application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal a été absorbé le 1er janvier 2009 par celui du tribunal de commerce de Rodez. Faute d'accord entre le greffe absorbé et le greffe absorbant sur le montant de l'indemnité versée au premier, la commission prévue par l'article R. 743-70 du code de commerce a été saisie et évalué à 360 000 euros la valeur de l'office supprimé. […]
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