Article R751-7 du Code de commerce
Article R751-6Article R751-8
Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires8

1Autorisation d’équipement commercial annulée pour risque d’atteinte à la concurrence
clairance-urba.fr · 12 avril 2011

L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : – contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'acte de désignation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement de son représentant en application de l'article R. 751-2 du code de commerce n'a pas à être publié ; – par la voie de l'effet dévolutif, tous les autres moyens de la société Wiyo devront être rejetés : * les membres de la CDEC, qui étaient au demeurant tous présents, […]

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2Aménagement commercial : commentaires par circulaire des règles des CDACAccès limité
Le Moniteur · 24 avril 2009

3Sur la désignation et l’identification des membres de la commission départementale d’équipement commercial
jurisurba.blogspirit.com · 22 février 2008

10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] le Code de commerce prévoit que ce contrôle a vocation à être assuré, après l'arrêté de fixation de la composition de la commission, par le Préfet à travers l'examen des formulaires de déclaration d'intérêts prescrits par l'article R.751-7 du Code de commerce ; - enfin et plus concrètement, cependant que les membres de la commission ont, à cet égard, […]

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Décisions125

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA00380, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, […] dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, […] qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : « Pour chaque demande d'autorisation, […] que selon les dispositions de l'article R. 752-23 dudit code : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2008, n° 0602544Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2, du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 17 septembre 2009, n° 0702780Rejet

[…] les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-3 du code du commerce : « Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. » ; […] que l'article R. 751-7 du même code dispose que : « Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article R. 752-8 du même code : « La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; […]

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