Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.
10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] le Code de commerce prévoit que ce contrôle a vocation à être assuré, après l'arrêté de fixation de la composition de la commission, par le Préfet à travers l'examen des formulaires de déclaration d'intérêts prescrits par l'article R.751-7 du Code de commerce ; - enfin et plus concrètement, cependant que les membres de la commission ont, à cet égard, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, […] dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, […] qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : « Pour chaque demande d'autorisation, […] que selon les dispositions de l'article R. 752-23 dudit code : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2, du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, […]
[…] les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-3 du code du commerce : « Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. » ; […] que l'article R. 751-7 du même code dispose que : « Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article R. 752-8 du même code : « La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; […]
L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : – contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'acte de désignation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement de son représentant en application de l'article R. 751-2 du code de commerce n'a pas à être publié ; – par la voie de l'effet dévolutif, tous les autres moyens de la société Wiyo devront être rejetés : * les membres de la CDEC, qui étaient au demeurant tous présents, […]
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