Article R751-24 du Code de commerce
Article R751-23
Article R751-25
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2011, n° 0705520Annulation

[…] que la représentation du président de la chambre de commerce était régulière dès lors que son représentant siège bien au bureau de celle-ci ; que les dispositions des articles L. 751-1 et L. 751-6 du code de commerce n'ont pas été méconnues ; […] Elles soutiennent que leur requête est recevable ; qu'il n'est pas établi que les formalités prescrites par les articles R. 752-23 et R. 752-24 du code de commerce auraient été accomplies, ni que la publicité prévue par l'article R. 751-1 du même code aurait été mise en œuvre s'agissant de l'arrêté du 13 août 2007 ; […] que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 751-23 et R. 751-24 du code de commerce manquent en fait ; […]

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