Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
[…] que la représentation du président de la chambre de commerce était régulière dès lors que son représentant siège bien au bureau de celle-ci ; que les dispositions des articles L. 751-1 et L. 751-6 du code de commerce n'ont pas été méconnues ; […] Elles soutiennent que leur requête est recevable ; qu'il n'est pas établi que les formalités prescrites par les articles R. 752-23 et R. 752-24 du code de commerce auraient été accomplies, ni que la publicité prévue par l'article R. 751-1 du même code aurait été mise en œuvre s'agissant de l'arrêté du 13 août 2007 ; […] que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 751-23 et R. 751-24 du code de commerce manquent en fait ; […]