Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Ainsi : ► les articles R. 212-6 à R. 212-6-13 du CCIA fixent les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des commissions départementale, puis nationale, d'aménagement cinématographique (CDACi et CNACi) ; ils reprennent les dispositions qui figuraient aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce ; ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
Lire la suite…[…] le recours et les rapports des services instructeurs départementaux n'auraient pas été joints à ces convocations n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4- La décision n'avait pas à préciser le nombre de votants lors de cette séance, le nom des votants, ou le sens de leur vote. 5- Les avis des ministres intéressés ont été recueillis conformément aux prescriptions de l'article […] R. 752-51 du code de commerce. […] La zone d'influence cinématographique pouvait légalement – et même devait - tenir compte, comme le prévoit l'article R. 752-8 du code de commerce, de la localisation et du pouvoir d'attraction des cinémas existants. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa version applicable au moment de l'enregistrement de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale : " I.-La demande est accompagnée : (…) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, […] / (…) / II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : "La demande est accompagnée : (…) 2°) des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; b) Marché théorique de la zone de chalandise ; c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; […]
[…] la SARL DE LA BOUSSONNIERE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 751-7 du code du commerce précitées auraient été méconnues ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article R. 752-8 du même code : « La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-9 du même code : « La demande est également accompagnée d'une étude d'impact destinée à permettre à la commission d' apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 » ;
Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et à l'article L. 750-1 du code de commerce, […] que ces commissions ne pouvaient, en vertu des textes applicables au présent litige, refuser l'autorisation […] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, […]
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