Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale
Article R752-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.
Commentaires • 12
R 752-9 ; C. urb. art. R 423-13-2). L'avis de la CDAC peut faire l'objet d'un recours devant la CNAC dans un délai d'un mois. Pour les projets dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m², la CNAC peut même se saisir elle-même du projet dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la CDAC (C. com. art. L 752-17). Dans l'un ou l'autre cas, la CNAC rend un avis qui se substitue à celui de la CDAC. […] R 752-32 et R 752-42). Le délai d'instruction du permis est alors prolongé de 5 mois (C. urb. art. R 423-36-1) et l'autorité compétente pour délivrer le permis doit attendre l'avis, exprès ou tacite, de la CNAC pour délivrer le permis. Pour le Conseil d'Etat, un permis délivré avant l'intervention de cet avis (exprès ou tacite) est illégal. […] R 600-2).
Lire la suite…Désormais, selon une procédure dite de « guichet unique », un seul dossier est déposé en Mairie sous la forme d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (articles R. 752-9 du Code de Commerce et R. 423-2 du Code de l'Urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] 9. L'article R. 752-9 du code de commerce dispose que : « Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article R. 752-8 alors applicable du même code, […] / e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 752-9 alors applicable du même code : La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (…) ;
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16DA01534, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (…) / 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, […] de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant (…) ». L'article R. 752-9 du code de commerce dispose en outre que : « Pour les projets nécessitant un permis de construire, […]
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