Article R*423-2 du Code de l'urbanisme

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Version05/10/2013
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 5 octobre 2013
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Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 2121-10 du Code Générale des Collectivités Territoriales ). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818943&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 410-2 et Article R. 423-2 du Code de l'Urbanisme)

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