Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
[…] Considérant que l'article L. 751-1 du code de commerce dispose que « Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15. » ; […] la décision est réputée favorable. » ; que selon l'article L. 752-17, « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, […] La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. » ; que l'article R. 751-6 du même code dispose que « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission. » ; qu'aux termes de l'article R. 752-17, […]
[…] Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de copie des documents suivants : […] Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, […] En revanche, l'article R752-17 du code de commerce imposant aux membres de la CDAC le secret ne saurait par lui-même faire obstacle à l'application du livre III du code précité, […]
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var a informé la commission que, eu égard au caractère secret des délibérations de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) fixé par l'article R752-17 et R752-18 du code de commerce, il ne pouvait communiquer le document demandé. La commission estime que, si l'article R752-17 dispose que les membres de la CDAC gardent le secret sur les délibérations, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'est demandée la communication du procès-verbal d'une séance de la commission. […]