Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
Commentaires • 4
Depuis la LME, il ressort du code de commerce et notamment de son article R. 752-23 que le préfet dispose seul de la faculté de recourir à des peines d'amende pour faire cesser une situation d'exploitation illégale. […]
Lire la suite…Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), l'exploitation d'une surface de vente non autorisée était sanctionnée par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce. L'article R. 752-46 du même code disposait par ailleurs que : « le tribunal peut, en outre, […] soit le 26 novembre 2008, l'article L. 752-23 du code de commerce prévoit que les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation. […]
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 avril 2008, n° 0700421
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce, depuis repris à l'article L. 751-2, […] le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, depuis codifié à l'article R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, depuis codifié à l'article R. 752-23 du code de commerce, dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […]
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Depuis la LME, il ressort du code de commerce et notamment de son article R. 752-23 que le préfet dispose seul de la faculté de recourir à des peines d'amende pour faire cesser une situation d'exploitation illégale. […]
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