Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
1° Un établissement public de coopération intercommunale ;
2° Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.
La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28.
En effet, l'objectif de « lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme » est un objectif inscrit à l'article L.101-2 du code de l'urbanisme depuis la loi Climat du 22 août 2021 qui s'impose aux documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité. […] Composition de la conférence régionale ZAN selon la loi : 15 représentants de la Région ; 5 représentants des établissements publics mentionnés à l'article L.143-16 du code de l'urbanisme ; 15 représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] », sont insérés les mots : « un représentant des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, » ; […] dont au moins un appartenant au collège prévu au 1°. » Article 4 L'article R. 212-31 est ainsi modifié : I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La durée […] Article 7 L'article R. 212-44 est remplacé par les dispositions suivantes : « Paragraphe 2 « Modification du schéma « Art. R. 212-44. – La procédure de modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévue par l'article L. 212-7 peut être utilisée à tout moment, dans les cas et conditions prévues par cet article. […] Cependant, […]
Lire la suite…[…] 31. Aux termes de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : / 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; / 3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. ». […] Lu en audience publique le 16 octobre 2020.
[…] Considérant que l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, dispose, que : « II. – Jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme est accordée par l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du même code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112- 1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; […] 16. […]
[…] 16 . […] Aux termes de l'article L . 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour cause d'utilité publique : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme (…) s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». Aux termes de l'article L. 143 -44 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (…) et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territorial […]
régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 1004, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 1001 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 1413. […] dont elles sont membres et, le cas échéant, à l'établissement public mentionné à l'article L. 14316 du code de l'urbanisme. […] Le référent préfectoral consulte, au sein d'une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l'article L. 143 16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale. […]
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