Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
[…] R . 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752 -22 du même code relatif à la communication des avis des directeurs départementaux de la direction départementale du travail et de la direction départementale de l'équipement et sur celle des articles R. 752 -23 et R. 752 -23 du même code concernant les diverses notifications aux membres de la commission, […] qu'également la méconnaissance de l'article R. 752-29 […]
[…] que l'impartialité des membres assurée par les dispositions des articles R .751-1 à R .751-7 du code de commerce n'était pas respectée ; […] l'étude relative aux impacts du projet sur l'emploi prévue à l'article R. 752 -9 du code de commerce figurait bien au dossier de demande ; […] que si la SOCIETE ETO soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas les mentions imposées par l'article R.752 -4 du code de commerce […]
[…] que l'impartialité des membres assurée par les dispositions des articles R .751-1 à R .751-7 du code de commerce n'était pas respectée ; […] l'étude relative aux impacts du projet sur l'emploi prévue à l'article R. 752 -9 du code de commerce figurait bien au dossier de demande ; […] que si la SOCIETE ETO soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas les mentions imposées par l'article R.752 -4 du code de commerce […]