Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial
Article R752-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 13
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
Commentaires • 17
est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. […] L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, […] être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant qualité pour agir du requérant. […] Enfin, l'article R. 752-32 impose au requérant, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-31 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de la commission est : (…) 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. (…) ; que, selon l'article R. 752-32 du même code : Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (…) ; […]
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[…] La CNAC, après avoir cité les dispositions des articles R. 752-32 et R. 752-36 du code de commerce sur lesquelles elle fonde son avis, a décrit la situation de la commune de Cholet au regard du commerce ainsi que les caractéristiques principales du projet et sa localisation. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
[…] dès lors qu'en tant qu'exploitant d'un commerce, elle est susceptible d'être lésée commercialement par l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à un concurrent relevant du même secteur d'activité ; que s'agissant du délai de recours, elle respecte le délai de deux mois compté à partir de la plus tardive des deux dates correspondant aux mesures de publicité prévues par l'article R. 752-32 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne la légalité externe, il n'est pas établi que les formalités de convocation des membres de la commission aient été respectées conformément aux dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce ; […]
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