Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
[…] – le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce est inopérant dès lors que cet article a été abrogé depuis le 15 février 2015 sous l'effet de l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 ; en tout état de cause, […] cette convocation était accompagnée de l'ordre du jour, qui indique que les documents mentionnés à l'article R.752-35 du code de commerce, relatifs au dossier, […] Par ailleurs, alors que l'article R. 752-37 du code de commerce impose que six des membres de la commission doivent être présents pour délibérer, […] d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
[…] – les articles R. 752-35, R. 752-36 et R. 752-37 du code de commerce ont été méconnus ; […] — les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues, dès lors que les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ne sont pas respectés par le projet ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère irrecevable des conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault.
[…] sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, […] qu'aux termes de l'article R. 752 -35 du même code : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, […] qu'aux termes de l'article R. 752-37 de ce code : « La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents (…) » ; […] au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752 -6 précité du code de commerce