Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.
Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.
[…] il résulte des dispositions combinées de l'article L. 752-17 du code de commerce et de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) compétente ou, […] le troisième alinéa de l'article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : « Pour les projets nécessitant un permis de construire, […] le deuxième alinéa de l'article R. 752-42 du même code dispose qu'en cas d'auto-saisine de la commission nationale, […] qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que, dans tous les cas où intervient un avis, exprès ou tacite, […] Dans le cas où l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial fait l'objet d'un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l'article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : « () dans les sept jours francs suivant la réception du recours, […] Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 752-42 du même code dispose qu'en cas d'auto-saisine de la commission nationale, […] qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] Dans le cas où l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial fait l'objet d'un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l'article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : « () dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, […] Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 752-42 du même code dispose qu'en cas d'auto-saisine de la commission nationale, […] qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, […] Sur la conformité du projet aux objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
La question qui se posait ici était donc celle de la régularité de cette autosaisine, ce qui donnait au Conseil d'État l'occasion d'éclaircir les zones d'ombre et autres angles morts de la rédaction des conditions de mise en œuvre de l'article L. 752-17, V, du Code de commerce. Il convenait donc, en premier lieu, d'examiner ce que disent (ou ne disent pas) les textes. […] En application de l'article L. 752-17, […] à l'appui de son pourvoi, que la « date de la notification de la décision au demandeur » de l'article R. 752-42 devait s'entendre, s'agissant de « délais propres à un processus interne à l'administration », de la date d'expédition du courrier (et non de la date de réception). […]
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