Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5
Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.
Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
Ainsi : ► les articles R. 212-6 à R. 212-6-13 du CCIA fixent les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des commissions départementale, puis nationale, d'aménagement cinématographique (CDACi et CNACi) ; ils reprennent les dispositions qui figuraient aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce ; ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ; […]
Lire la suite…[…] Ces bâtiments commerciaux ayant cessé d'être exploités en mars 2013 et septembre 2015, le maire de Neuvic-sur-l'Isle a sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), demandé, par courrier du 7 juillet 2017, au propriétaire de procéder à leur démantèlement. […] Par la suite, en se fondant sur les articles R. 752-45 à R. 752-48, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, le préfet de la Dordogne a, par courrier du 18 juin 2019, […]
[…] — elle a exercé dans les délais un recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement commercial conformément aux dispositions des articles R. 752-17 et R. 752-45 du code du commerce ; […] — le recours a été exercé dans le délai de deux mois conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : « Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (…)» ; […]
[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] (…) d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article (…). » ; qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; […]
Ainsi : ► les articles R. 212-6 à R. 212-6-13 du CCIA fixent les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des commissions départementale, puis nationale, d'aménagement cinématographique (CDACi et CNACi) ; ils reprennent les dispositions qui figuraient aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce ; ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ; […]
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