Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Article A762-3 La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, […] Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de contrôle énoncées à l'article A. 762-3. […] Article A762-8 Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-1, R. 762-5, R. 762-10 et R. 762-11 sont effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce. L'accusé de réception mentionné à l'article R-762-5 et les récépissés mentionnés aux articles R. 762-2, […]
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Pour aller plus loin : article L. 762-2 du Code de commerce. […] Toutefois, il doit effectuer en amont de chaque manifestation commerciale une déclaration préalable dont la nature dépend de la structure au sein de laquelle a lieu l'opération concernée. […] Pour aller plus loin : articles R. 762-4 et 762-5 du Code de commerce ; article A. 762-3 du Code de commerce ; […] Dispositions spécifiques en cas de vente d'objets mobiliers usagés En cas de vente de tels objets au cours d'une manifestation commerciale, le professionnel doit obligatoirement tenir à jour un registre permettant d'identifier les vendeurs. […] Pour aller plus loin : articles R. 321-9 à R. 321-12 du Code pénal. […]
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