Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-81 du 9 février 2018 - art. 1
Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie électronique, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.
Article Annexe I (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2) FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION (Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce) Dénomination (2) : Sigle (1) (2) : Adresse (2) : Code postal (2) : Ville (2) : Identification de l'exploitant Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) : Sigle (1) (2) : Numéro d'identification SIRET (2) : Adresse (2) : Code postal (2) : Ville (2) : Téléphone (2) : Télécopie (2) : Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) : Caractéristiques du parc Nom, […]
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