Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 6
Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
[…] Article R .812-7 du code de commerce ) Vous êtes dispensé(e) à l'examen d'accès au stage professionnel si (voir les conditions ici). Vous devez faire une demande auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. […] La convention de stage doit remplir des conditions de formes mentionnées à l'article R811 -16 et suivant du code de commerce . […] Pour aller plus loin voir l'article R811-18 du code de commerce […]
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