Article R811-19 du Code de commerce

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Version04/04/2016
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Version14/04/2018

Entrée en vigueur le 14 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 2

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ;

5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 mars 2017, n° 15/18965
Irrecevabilité

[…] Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel prévu à l' article L811-5 est composé selon les articles R 811-19 et suivants du code de commerce : l'article R811-20 dispose que les membres du jury sont nommés par le garde des sceaux après avis du Conseil national et l'article R811-22 prévoit que l'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale et dont les décisions peuvent être soumises aux juridictions administratives.

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