Article R811-19 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
5° Deux administrateurs judiciaires.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 avril 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 mars 2017, n° 15/18965
Irrecevabilité

[…] Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel prévu à l' article L811-5 est composé selon les articles R 811-19 et suivants du code de commerce : l'article R811-20 dispose que les membres du jury sont nommés par le garde des sceaux après avis du Conseil national et l'article R811-22 prévoit que l'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale et dont les décisions peuvent être soumises aux juridictions administratives.

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