Article R811-26 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 avril 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2017, n° 16/14857
Confirmation

[…] Le ministère public conclut au contraire qu'il résulte de la combinaison des articles L811-5 et R811-26 du code de commerce que des personnes remplissant certaines conditions peuvent être dispensées de tout ou partie des épreuves juridiques à l'exception de celles portant sur le statut et la déontologie. Il retient que M me Z-A n'a pas passé l'examen d'aptitude et n'a pas été dispensée de passer des épreuves et qu'il lui appartenait en toute hypothèse de passer l'épreuve relative au statut et à la déontologie, les dispositions réglementaires venant compléter la loi. Il déclare que la loi nouvelle ne prévoit également que des dispenses partielles. Il ajoute que la demande de dispense est une procédure spéciale distincte de la demande d'inscription.

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  • Administrateur judiciaire·
  • Déontologie·
  • Examen·
  • Statut·
  • Disposition réglementaire·
  • Liste·
  • Principe du contradictoire·
  • Profession·
  • Commission nationale·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 08/04224
Infirmation partielle

[…] Que se fondant sur l'article L 811-5 et R 811-26 du Code de commerce prévoyant que les avocats, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs profession pendant 5 ans au moins peuvent être dispensés d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire, à l'exception de celles portant sur le statut et la déontologie de la profession, Maître X a donc saisi la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires (la CNID) à cet effet;

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  • Administrateur judiciaire·
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  • Profession·
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  • Commission nationale·
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  • Mandataire
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