Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires / Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Article R811-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 4
I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-25 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
II.-Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :
1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire :
1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
IV.-Pour les personnes dispensées totalement de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.
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[…] Le ministère public conclut au contraire qu'il résulte de la combinaison des articles L811-5 et R811-26 du code de commerce que des personnes remplissant certaines conditions peuvent être dispensées de tout ou partie des épreuves juridiques à l'exception de celles portant sur le statut et la déontologie. Il retient que M me Z-A n'a pas passé l'examen d'aptitude et n'a pas été dispensée de passer des épreuves et qu'il lui appartenait en toute hypothèse de passer l'épreuve relative au statut et à la déontologie, les dispositions réglementaires venant compléter la loi. Il déclare que la loi nouvelle ne prévoit également que des dispenses partielles. Il ajoute que la demande de dispense est une procédure spéciale distincte de la demande d'inscription.
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2. Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 08/04224
[…] Que se fondant sur l'article L 811-5 et R 811-26 du Code de commerce prévoyant que les avocats, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs profession pendant 5 ans au moins peuvent être dispensés d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire, à l'exception de celles portant sur le statut et la déontologie de la profession, Maître X a donc saisi la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires (la CNID) à cet effet;
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