Article R811-48 du Code de commerce
Article R811-47Article R811-49
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00007Irrecevabilité

[…] que l'article L 811-12 du code de commerce lui donne, depuis la loi du 3 janvier 2003, […] par la voie de son président, à qui sont notifiées les décisions en application des articles R 811-48 et 49 du même code et qui peut en faire appel en vertu de l'article R 814-2 s'il a engagé l'action disciplinaire, […] Qu'aux termes de l'article R. 811-48 du code de commerce (anciennement article 27 du 2°décret du 27 décembre 1985) 'La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, B du Gouvernement et, […] par l'intermédiaire d'un membre du conseil.' ; que l'article R. 811-49(anciennement article 28 du même décret) ajoute que la décision est notifiée 'à l'intéressé, au garde des sceaux, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28.008, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;

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