Article R812-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire le moins âgé.
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires est instituée par le I de l'article L. 812-2 du code de commerce et sa composition est fixée à l'article L.812-2-2 du même code. […] des frais postaux liés aux missions décrites ci-dessus, et d'autre part, de l'emploi à plein temps d'un attaché d'administration en qualité de secrétaire de la commission. […] Cet attaché d'administration, désigné parmi les fonctionnaires du ministère de la justice conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 812-2 du code de commerce, est également chargé du secrétariat de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 12 janvier 2017, n° 2016059246
Cour d'appel : Confirmation

[…] M. X de saisir, à cet effet, le Premier Président de la cour d'appel, et subsidiairement que rien ne justifiait le recours à une procédure non contradictoire, qu'au surplus, M. X ne justifie d'aucun intérêt légitime, et qu'enfin la requête est irrecevable au regard des conditions de compétence du mandataire prévues à l'article 812-2 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Melun, 4 ème chambre b, 21 novembre 2016, n° 2015F00573
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que d'autre part la SCP X Y n'a nullement exercé sa profession, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article 812-2 du Code de commerce, n'ayant nullement délégué sa tâche à un mandataire judiciaire salarié ;

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