Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires / Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
Article R812-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 12
En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
3° Les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire pendant une durée de cinq ans au moins ;
4° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
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[…] — déclaré sans objet la première demande au motif que Mme [U] [X] est, en sa qualité d'avocat ayant exercé sa profession pendant 5 ans au moins, dispensée de plein droit de l'examen d'accès au stage conformément à l'article R. 812-7, 2° du code de commerce,
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[…] Par conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2020, la SCP J B demande à la cour, vu l'article 564 du code de procédure civile, le principe de l'estoppel, l'article 930-1 du code de procédure civile, les articles L641-1, L641-10 et 812-7 du code de commerce de :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2015, 14-17.127 14-17.352 14-50.045, Inédit
[…] la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article R. 812-14, alinéa 1 er , du code de commerce, en a déduit qu'elle ne pouvait être soumise qu'à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ; […] justifiait avoir obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du décret susvisé ; qu'en la dispensant de l'épreuve de comptabilité, la cour d'appel a violé les articles 13 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 tel que modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, 108 V du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 et 7 de l'arrêté du garde des sceaux du 22 mars 2006 ;
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