Article R812-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/04/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 32

I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, sont dispensés de stage professionnel :

- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;

- les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;

- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

II. - La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :

- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 6 décembre 2017, n° 16/25780
Infirmation partielle

[…] Dans ses écritures reprises à l'audience, le ministère public réplique que le visa de l'article R811-7 du code de commerce est une erreur de plume, la Commission ayant cité l'article R812-13 I. Il fait ensuite valoir que les pièces produites par M. Y n'établissent pas l'existence d'une des activités professionnelles requises par cet article notamment dans le traitement des questions relatives aux entreprises en difficultés, sa seule expérience dans ce domaine étant une collaboration avec un mandataire judiciaire en 1994 et 1995. […] L'article R 812-14 III du code de commerce énonce que sont dispensées de l' épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire :

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  • Mandataire judiciaire·
  • Diplôme·
  • Commission nationale·
  • Stage·
  • Entreprises en difficulté·
  • Artisanat·
  • Droit pénal·
  • Activité·
  • Administrateur·
  • Administrateur judiciaire
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